LesindemnitĂ©s dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grĂȘle, contre la mortalitĂ© du bĂ©tail, ou les autres risques, sont attribuĂ©es sans qu'il y ait besoin de dĂ©lĂ©gation expresse, aux crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s ou hypothĂ©caires, suivant leur rang. NĂ©anmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Quelles sont les dĂ©marches autour de l’assurance habitation en cas de vente ? En cas de vente d’un bien immobilier, le contrat d’assurance habitation peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© au nouveau propriĂ©taire, ou ĂȘtre rĂ©siliĂ©. Quelles dĂ©marches doivent ĂȘtre effectuĂ©es par le vendeur et par l’acquĂ©reur ? L’assureur peut-il rĂ©silier le contrat ? 1 Vente d’un bien immobilier que devient l’assurance habitation ? Quand on vend un bien immobilier, deux options sont possibles concernant l’assurance habitation Le contrat en cours peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă  l’acquĂ©reur du bien, grĂące au principe de continuitĂ© de contrat. C’est la solution par dĂ©faut qui entre en jeu de plein droit, si ni le vendeur ni l’acquĂ©reur n’ont entamĂ© de dĂ©marche particuliĂšre. Le contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par le vendeur, par l’acquĂ©reur ou les deux les dĂ©lais impartis ne sont pas les mĂȘmes selon la personne Ă  l’initiative de la rĂ©siliation. L’article L113-16 du Code des assurances prĂ©cise que la vente du bien immobilier fait partie des causes possibles de rĂ©siliation d’une multirisque habitation, hors date d’échĂ©ance du contrat. Depuis la loi Hamon 2014, les contrats d’assurance peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s aprĂšs douze mois d’engagement. Les compagnies d’assurance doivent par ailleurs envoyer un avis d’échĂ©ance Ă  leurs assurĂ©s, leur rappelant les caractĂ©ristiques de leur contrat, ainsi que les modalitĂ©s de rĂ©siliation leur Ă©tant associĂ©es. A noter le principe de continuitĂ© de contrat permet d’éviter que l’habitation ne soit pas assurĂ©e, mĂȘme pendant une courte durĂ©e, dans la pĂ©riode correspondant au dĂ©lai entre la signature du compromis de vente et l’acte de vente. 2 Quels sont les droits et obligations du vendeur ? Le vendeur a l’obligation d’informer sa compagnie d’assurance rapidement que son bien immobilier est vendu, idĂ©alement dĂšs la signature du compromis de vente. Il doit ainsi communiquer A l’assureur la date estimĂ©e de la vente ainsi que les coordonnĂ©es du nouveau propriĂ©taire, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Il est essentiel d’accomplir dĂšs que possible cette dĂ©marche pour Ă©viter de se retrouver Ă  payer des cotisations sur un bien dont on n’est plus propriĂ©taire. A l’acquĂ©reur les rĂ©fĂ©rences de sa multirisque habitation, et ses principales garanties. De cette façon, le nouveau propriĂ©taire peut commencer Ă  comparer les offres pour assurer son bien. Bon Ă  savoir il faut compter entre 2 et 3 mois de dĂ©marches entre la signature du compromis de vente, et celle de l’acte final de vente chez le notaire. En savoir plus sur le choix entre un ou deux notaires. 3 Comment rĂ©silier l’assurance habitation du logement qu’on vend ? Les dĂ©marches et le timing Ă  respecter pour la rĂ©siliation de l’assurance habitation d’un bien en vente dĂ©pendent de la personne qui s’en charge RĂ©siliation de l’assurance par le vendeur tant que la compagnie d’assurance n’est pas au courant du changement de situation associĂ© au bien, c’est le vendeur qui est en charge du paiement des cotisations. Il est donc important de prĂ©venir l’assureur au plus tĂŽt, d’autant que la prise d’effet de la rĂ©siliation n’a lieu que 30 jours aprĂšs la rĂ©ception de la lettre par l’assureur. Le vendeur a Ă©galement l’option de demander le transfert de son contrat au nouvel acquĂ©reur. RĂ©siliation du contrat par l’acquĂ©reur bien que l’acquĂ©reur n’ait pas de dĂ©lai spĂ©cifique Ă  respecter en la matiĂšre, s’il souhaite rĂ©silier l’assurance habitation associĂ©e au bien qu’il achĂšte, il est prĂ©fĂ©rable qu’il le fasse au plus vite, par l’envoi Ă  l’assureur d’une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. En effet, mĂȘme s’il a dĂ©jĂ  souscrit une nouvelle assurance habitation, il peut se retrouver en charge du paiement des primes de l’assurance du vendeur, si celui-ci a choisi le transfert de contrat. Il est donc indispensable d’effectuer cette dĂ©marche rapidement pour ne pas se retrouver Ă  payer deux assurances habitation pour le mĂȘme bien. A noter si le vendeur n’a pas rĂ©siliĂ© l’assurance habitation avant la signature de l’acte de vente, le contrat est automatiquement transfĂ©rĂ© au nouvel acquĂ©reur article L121-10 du Code des assurances. La rĂ©siliation peut Ă©galement ĂȘtre Ă  l’initiative de l’assureur Il doit alors le faire dans les 3 mois suivants le jour oĂč l'acquĂ©reur a formulĂ© sa demande de poursuite de l'exĂ©cution du contrat d’assurance habitation, aprĂšs la vente. Si ce dĂ©lai de 3 mois est dĂ©passĂ©, la compagnie d’assurance perd son droit de rĂ©siliation. ConcrĂštement, pour rĂ©silier le contrat, l’assureur doit informer l'acquĂ©reur de sa dĂ©cision par l’envoi d’un courrier recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. La rĂ©siliation sera effective 10 jours aprĂšs rĂ©ception de la lettre par l’acquĂ©reur. CĂŽtĂ© MAIF Achat ou vente d'un bien immobilier retrouvez sur notre site de nombreuses informations juridiques en accĂšs libre pour nos sociĂ©taires.​ DĂ©mĂ©nagement vos biens mobiliers sont couverts par votre assurance habitation le temps du dĂ©mĂ©nagement*. 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TITREPREMIER - RÈGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-1o). (Art. L. 111-1 - Art. L. 114-3) TITRE DEUXIÈME - RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-3o). (Art. L. 121-1 - Art. L. 129-1)

La dĂ©cision de la semaineASSUREUR SUBROGÉ DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE L'assurance de responsabilitĂ© est une assurance de dommages et, comme telle, soumise Ă  l'article L 121-12 du code des assurances, qui permet Ă  l'assureur ayant payĂ© une indemnitĂ© d'ĂȘtre subrogĂ© dans les droits de son faits Le 13 octobre 1980, un forain achĂšte un manĂšge Ă  l'un de ses collĂšgues, qui l'a lui-mĂȘme acquis auprĂšs du fabricant. Le manĂšge a fait l'objet d'un contrĂŽle technique le 22 septembre 1980. Le 14 juin 1981, il provoque accidentellement la mort d'une personne et les blessures de deux autres. Un jugement du 28 fĂ©vrier 1985 dĂ©clare le forain responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il est condamnĂ© avec son assureur Ă  en rĂ©parer les consĂ©quences. Un autre jugement du 27 aoĂ»t 1991 les dĂ©boute des demandes qu'ils ont dirigĂ©es, sur le fondement dĂ©lictuel, contre le constructeur du manĂšge et la sociĂ©tĂ© de contrĂŽle technique. La compagnie assigne ensuite en paiement cette derniĂšre sur le fondement de la responsabilitĂ© contractuelle article 1147 du code civil.La dĂ©cisionLa cour d'appel de Limoges accueille la demande de l'assureur. Elle relĂšve que le jugement du 27 aoĂ»t 1991 a rejetĂ© les prĂ©tentions des demandeurs parce qu'elles n'ont Ă©tĂ© formĂ©es que sur le seul fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle. Elle Ă©carte en consĂ©quence la fin de non-recevoir tirĂ©e de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, constatant que les actuelles prĂ©tentions de l'assureur sont fondĂ©es sur la respon- sabilitĂ© contractuelle jusqu'ici exclue des dĂ©bats. Il est de principe que le sous-acquĂ©reur jouit de tous les droits et actions attachĂ©s Ă  la chose qui appartenait Ă  son auteur et dont ce dernier aurait bĂ©nĂ©ficiĂ© s'il Ă©tait restĂ© propriĂ©taire du manĂšge. Le sous-acquĂ©reur dispose ainsi, le cas Ă©chĂ©ant, de l'action en responsabilitĂ© contractuelle contre son vendeur ou le bureau de contrĂŽle. La Cour de cassation estime que c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a mis en oeuvre les rĂšgles de la responsabilitĂ© contractuelle contre la sociĂ©tĂ© de contrĂŽle, l'assureur Ă©tant subrogĂ© dans l'action contractuelle que pouvait exercer son assurĂ© en sa qualitĂ© d'acquĂ©reur du manĂšge.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 58 F-P ; AIF contre Mutuelles du Mans assurances.> CommentaireLorsqu'il a indemnisĂ© la victime des dommages, l'assureur de responsabilitĂ© bĂ©nĂ©ficie des droits et actions dont son assurĂ© est titulaire. Au titre de cette subrogation, il peut mĂȘme profiter d'une action contractuelle pourtant personnelle Ă  l'assurĂ© si un manquement du cocontractant de ce dernier est Ă  l'origine du sinistre. Peu importe que l'assureur soit Ă©tranger au contrat conclu avec le prestataire de services dĂ©faillant. La subrogation lui rend opposable la convention. En l'espĂšce, il s'agissait d'un bureau de contrĂŽle qui, en outre, n'avait pas conclu de convention avec l'assurĂ©, mais avec le vendeur du manĂšge qui a Ă©tĂ© la cause du sinistre. Les actions de ce type sont attachĂ©es au matĂ©riel, et elles le suivent en quelques mains qu'il puisse se trouver au grĂ© des DE CONDUCTEURLes faitsUn cyclomotoriste entre en collision avec un conducteur de deux-roues circulant en sens inverse sans Ă©clairage. Il est projetĂ© au sol et blessĂ© par la roue d'un troisiĂšme cyclomoteur qui le suit. Il assigne ces deux personnes en rĂ©paration de son dĂ©cisionLa cour d'appel dĂ©cide que son droit Ă  indemnisation est limitĂ© Ă  hauteur de la moitiĂ© et dĂ©clare le troisiĂšme cyclomotoriste responsable pour un tiers du prĂ©judice. Les chocs entre les deux premiers cyclomotoristes puis avec le troisiĂšme ont eu lieu de maniĂšre quasi simultanĂ©e. La chute de la victime sur la chaussĂ©e est intervenue au moment mĂȘme de l'arrivĂ©e du troisiĂšme. Les faits se sont dĂ©roulĂ©s " en un seul trait de temps " pendant lequel le plaignant n'a pas perdu sa qualitĂ© de conducteur. Rejet du pourvoi de la victime. De par ses constatations, d'oĂč rĂ©sulte la concomitance entre les deux chocs, les conclusions de la cour d'appel se justifient.Cass., 2e ch. civile, 6 fĂ©vrier 2003, n° 123 FS-P + B ; Coupeaux contre Stevens et autres.> COMMENTAIRELa victime, dont le droit Ă  indemnisation a Ă©tĂ© rĂ©duit par les juges, a protestĂ© contre cette dĂ©cision en prĂ©tendant avoir perdu la qualitĂ© de conducteur pour obtenir une rĂ©paration intĂ©grale de son prĂ©judice. Elle soutient qu'elle a Ă©tĂ© projetĂ©e de son engin aprĂšs le premier choc et qu'elle ne le conduisait plus au moment oĂč sa tĂȘte a Ă©tĂ© heurtĂ©e par le cyclomotoriste qui le suivait. La solution de la cour d'appel est maintenue par la Cour de cassation, les chocs ayant eu lieu en un seul trait de temps et la victime n'Ă©tant pas restĂ©e assez longtemps sur la COMPENSATRICELes faitsUn agent gĂ©nĂ©ral, rĂ©voquĂ© depuis le 31 dĂ©cembre 1994, demande l'Ă©valuation et le versement de l'indemnitĂ© compensatrice des droits de crĂ©ance qu'il abandonnait sur les commissions affĂ©rentes au portefeuille d'agence gĂ©nĂ©rale dont il Ă©tait dĂ©cisionLa cour d'appel d'Angers Ă©carte la disposition, approuvĂ©e par l'agent, selon laquelle le rĂšglement de la somme correspondant Ă  l'estimation des contrats vulnĂ©rables serait effectuĂ© en trois annuitĂ©s rĂ©visables Ă  terme Ă©chu. L'objectif Ă©tait de dĂ©duire de chacune d'elles le montant de l'indemnitĂ© compensatrice Ă  Ă©choir, affĂ©rente aux contrats rĂ©siliĂ©s en totalitĂ© ou partiellement au cours de chaque pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La cour dĂ©clare que cette disposition n'est conforme ni aux stipulations des traitĂ©s de nomination signĂ©s par l'agent ni aux dispositions de caractĂšre impĂ©ratif du statut des agents gĂ©nĂ©raux IARD constituant la base minimale de ces indemnitĂ©s compensatrices. Cassation sur pourvoi de la compagnie. La Cour suprĂȘme reproche Ă  la cour d'appel de n'avoir pas donnĂ© de motifs Ă  sa dĂ©cision. En effet, les premiers juges avaient constatĂ© l'existence d'un accord entre l'agent et sa compagnie pour Ă©valuer les indemnitĂ©s compensatrices des droits de crĂ©ance qu'il abandonnait sur les commissions affĂ©rentes au portefeuille dont il Ă©tait titulaire. La cour d'appel s'est dĂ©terminĂ©e par des motifs impropres Ă  remettre en cause le caractĂšre obligatoire de cet accord expressĂ©ment prĂ©vu par l'article 22 du statut des agents gĂ©nĂ©raux IARD.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 52 FS-P ; Mutuelles du Mans assurances contre Pers.> COMMENTAIRELes juges d'appel avaient cru possible d'Ă©carter l'accord conclu entre l'agent et la compagnie sur les modalitĂ©s de calcul de son indemnitĂ© compensatrice, du fait qu'il pourrait ĂȘtre contraire aux dispositions d'ordre public du statut des agents gĂ©nĂ©raux. Or, ce dernier, fĂ»t-il d'ordre public, n'exclut pas la possibilitĂ© de stipulations conventionnelles sur l'indemnitĂ© compensatrice, Ă  laquelle l'agent peut renoncer lors de la cessation de ses fonctions. L'article 22 du statut homologuĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 1949 prĂ©voit que l'indemnitĂ© de sortie est dĂ©terminĂ©e par accord amiable entre les parties ou, Ă  dĂ©faut, Ă  dire d'expert. L'agent a contractuellement admis qu'il existait dans son portefeuille des contrats vulnĂ©rables, et il a acceptĂ© que l'indemnitĂ© correspondante soit distinguĂ©e de celle relative aux autres contrats et payĂ©e selon des modalitĂ©s diffĂ©rentes. La Cour de cassation dĂ©cide que cet accord doit ĂȘtre appliquĂ© puisqu'il est admis par le statut des agents POUR NON-PAIEMENT DE PRIMESLes faitsUne sociĂ©tĂ© confie sa comptabilitĂ© Ă  un expert-comptable entre mai 1985 et le 31 dĂ©cembre 1991. La sociĂ©tĂ© fait l'objet, en 1987 et en 1989, d'une taxation d'office et d'un redressement fiscal fondĂ©s sur diverses irrĂ©gularitĂ©s comptables. En 1993, elle assigne l'expert-comptable et son assureur en rĂ©paration de son dĂ©cisionLa cour d'appel de Montpellier met hors de cause l'assureur, puisque le contrat d'assurance a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour dĂ©faut de paiement de primes le 6 juin 1990. La sociĂ©tĂ© plaignante se pourvoit en Cassation. Elle reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherchĂ© l'existence d'une clause stipulant " qu'aucune dĂ©chĂ©ance motivĂ©e par un manquement de l'assurĂ© Ă  ses obligations commis postĂ©rieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lĂ©sĂ©es ou Ă  leurs ayants droit ". Cette clause aurait permis Ă  l'assureur d'opposer Ă  la victime la dĂ©chĂ©ance de garantie par le fait que sa rĂ©clamation Ă©tait postĂ©rieure Ă  la rĂ©siliation du contrat. Rejet du pourvoi par la Cour de cassation, qui dĂ©clare que la rĂ©siliation du contrat pour dĂ©faut de paiement de primes n'est pas, en tant qu'elle est opposĂ©e Ă  la victime, une dĂ©chĂ©ance, laquelle ne sanctionne que des irrĂ©gularitĂ©s commises par l'assurĂ© Ă  l'occasion du sinistre ou de sa dĂ©claration.Cass., 1re ch. civile, 18 dĂ©cembre 2002, n° 1843 F-D ; Sodisthor contre Abeille assurances et Cavailles.> COMMENTAIRECette affaire donne l'occasion Ă  la Cour de cassation de rappeler la dĂ©finition de la dĂ©chĂ©ance, et de la distinguer par rapport Ă  la rĂ©siliation sanctionnant un dĂ©faut de paiement de primes. La dĂ©chĂ©ance est " un moyen ou une exception qui permet Ă  l'assureur, bien que le risque prĂ©vu au contrat se soit rĂ©alisĂ©, de refuser, Ă  raison de l'inexĂ©cution par l'assurĂ© de ses obligations en cas de sinistre, la garantie par lui promise ". Il s'agit d'une sanction consĂ©cutive au comportement de l'assurĂ© Ă  l'Ă©gard de l'une de ses obligations, Ă  savoir la dĂ©claration de sinistre. Elle ne remet pas en cause l'existence du contrat et s'applique au seul dossier pour lequel l'assurĂ© a manquĂ© de diligence. En revanche, la rĂ©siliation pour non-paiement des primes remet en cause pour l'avenir le contrat dans son intĂ©gralitĂ©. C'est pourquoi elle est opposable Ă  la victime, comme en cette DE CONTRÔLELes faitsLa Commission de contrĂŽle des assurances inflige un blĂąme ainsi qu'une sanction pĂ©cuniaire de 15 000 € au PDG d'une compagnie d'assurances. Ce dernier a prĂ©sentĂ© une requĂȘte devant le Conseil d'État demandant l'annulation de cette dĂ©cision et, subsidiairement, d'ordonner une expertise des comptes de la dĂ©cisionLe Conseil d'État annule la dĂ©cision pour violation de l'article 6 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme. Lorsqu'elle prononce une sanction, la Commission doit ĂȘtre regardĂ©e comme un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention et doit donc respecter l'exigence d'impartialitĂ©, laquelle s'apprĂ©cie objectivement. AprĂšs que des rapports de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© d'assurances lui eurent Ă©tĂ© communiquĂ©s, son prĂ©sident a formulĂ© des observations auxquelles la Commission a rĂ©pondu par courriers. À l'occasion de l'injonction faite par la Commission au prĂ©sident de la compagnie de prendre diffĂ©rentes mesures propres Ă  restaurer la situation financiĂšre de cette derniĂšre, le prĂ©sident de la Commission a prĂ©cisĂ© que le non-provisionnement de certains sinistres et le calcul non conforme Ă  la rĂ©glementation en vigueur de certaines provisions constituaient Ă  ses yeux des irrĂ©gularitĂ©s masquant une situation financiĂšre dĂ©gradĂ©e... Le prĂ©sident de la Commission a relevĂ© que l'incertitude prĂ©cĂ©demment constatĂ©e par celle-ci sur la capacitĂ© de l'entreprise Ă  satisfaire les exigences de solvabilitĂ© n'Ă©tait pas levĂ©e par les rĂ©ponses du prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© d'assurances. Le prĂ©sident de la Commission a ainsi pris nettement position sur le non-respect des obligations lĂ©gales et sur d'autres comportements fautifs avant que la Commission ne dĂ©libĂšre, sous sa prĂ©sidence, et ne prononce la sanc- tion. L'exigence d'impartialitĂ© doit ĂȘtre regardĂ©e comme ayant Ă©tĂ© mĂ©connue par la Commission.Conseil d'État, section contentieux, 9e et 10e sous-sections rĂ©unies, 28 octobre 2002, Laurent.> COMMENTAIRELa Commission de contrĂŽle des assurances doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une juridiction lorsqu'elle prononce des sanctions proportionnĂ©es Ă  la gravitĂ© du manquement qu'elle reproche aux sociĂ©tĂ©s et Ă  leurs dirigeants, telles que l'avertissement, le blĂąme, l'interdiction d'exercer, la suspension temporaire, le retrait total ou partiel d'agrĂ©ment et un transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille. Elle doit se conformer Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et, donc, respecter les droits de la dĂ©fense, statuer Ă©quitablement dans un dĂ©lai raisonnable, se prĂ©senter en tribunal indĂ©pendant et impartial. Son prĂ©sident ne doit pas Ă©mettre une opinion laissant prĂ©sager de la dĂ©cision de la Commission avant qu'elle n'ait dĂ©libĂ©rĂ©. Dans ce cas, elle est censĂ©e avoir perdu son ENTRE ASSUREURSLes faitsÀ la suite d'un accident de la circulation du 20 juillet 1993, l'assureur de l'un des conducteurs impliquĂ©s reçoit le 9 mars 1995, une indemnitĂ© pour le compte de son assurĂ© de la part de l'autre compagnie garantissant le respon- sable du dommage. Il la transmet au courtier de son assurĂ©. Ce dernier ne l'ayant pas perçue, il assigne le 20 aoĂ»t 1999 sa propre compagnie en paiement. Elle lui oppose alors la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des dĂ©cisionL'assureur du responsable de l'accident a Ă©tĂ© condamnĂ© par jugement du tribunal de police du 13 juin 1997 Ă  indemniser le demandeur. Ce dernier a appris que les deux compagnies avaient abouti Ă  un accord pour rĂ©gler ce sinistre. L'indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e Ă  la compagnie de la victime qui l'a transmise Ă  son courtier. L'action en paiement de l'assurĂ© contre son assureur qui a perçu, pour son compte, une indemnitĂ© de l'assureur du responsable du dommage dĂ©rive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise Ă  la prescription de l'article L 114-1. Le point de dĂ©part du dĂ©lai biennal se situe donc Ă  la date Ă  laquelle l'assurĂ© a Ă©tĂ© informĂ© du rĂšglement de l'indemnitĂ© pour son compte, soit au 13 juin 1997, dans la mesure oĂč son assureur ne lui a pas communiquĂ© prĂ©alablement de quittance ou de transaction. Le dĂ©lai a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement interrompu par une assi- gnation en rĂ©fĂ©rĂ© du 3 septembre 1997. La prescription est Ă©cartĂ©e. Il est fait droit Ă  la demande de l'assurĂ© et la compagnie est condamnĂ©e Ă  lui verser l'indemnitĂ©. La compagnie n'a pas dĂ©montrĂ© la rĂ©alitĂ© du paiement qu'elle allĂšgue, un bordereau de quittance non signĂ© ne valant pas preuve de paiement et de libĂ©ration de l'assureur.Paris, 7e chambre, section A, 25 juin 2002, RG 2000/20543 ; Camat contre Zisseler.> COMMENTAIRELes juges ont appliquĂ© l'article L 114-1 du code des assurances relatif Ă  la prescription biennale Ă  cette action en paiement d'une indemnitĂ© de sinistre qui aurait Ă©tĂ© versĂ©e au courtier de l'assurĂ© avec pour mission de la lui transmettre.

LadĂ©cision. Au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que l'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă  concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© Quelle lettre de rĂ©siliation pour une assurance auto aprĂšs la vente d’un vĂ©hicule ? Mise Ă  jour le 17/02/2022 - Par Camille Gayral Sommaire 1. Quand rĂ©silier son assurance auto suite Ă  la vente d’un vĂ©hicule ? 2. Comment se dĂ©roule la rĂ©siliation d'un contrat auto en cas de vente ? 3. Quelle lettre de rĂ©siliation choisir suite Ă  la vente d’une voiture ? La vente de votre voiture ou moto entraĂźne automatiquement la suspension puis la rĂ©siliation de votre assurance auto. Que vous dĂ©cidiez de remplacer ou non votre vĂ©hicule, la dĂ©marche est toujours similaire et facilitĂ©e par la loi. Nos experts vous guident dans cette rupture de contrat pour connaĂźtre les dĂ©lais Ă  respecter et quelle lettre de rĂ©siliation envoyer. 1. Quand rĂ©silier son assurance auto suite Ă  la vente d’un vĂ©hicule ? Quel est le prĂ©avis de rĂ©siliation lors d’une vente de vĂ©hicule ? Le prĂ©avis de rĂ©siliation dĂ©signe le dĂ©lai maximum d’annulation d’assurance. C’est au cours de cette pĂ©riode que vous devrez avertir votre assureur de la rupture de votre contrat. Le prĂ©avis de rĂ©siliation est de 10 jours suite Ă  la vente d’un vĂ©hicule. Il vous faudra donc envoyer une lettre de rĂ©siliation Ă  l'assurance durant ce dĂ©lai. Si le contrat de la voiture vendue n’est pas supprimĂ© par l’assureur ou vous-mĂȘme, il sera ensuite rĂ©siliĂ© 6 mois aprĂšs la vente. Si la rĂ©siliation est systĂ©matique 6 mois aprĂšs la vente, mieux vaut quand mĂȘme entreprendre cette annulation avant, lors de la signature de la cession de l’auto. Comme le contrat est rompu, vous pourriez en effet rencontrer des difficultĂ©s en cas de sinistre du nouveau propriĂ©taire. La compagnie d’assurance ne pourrait alors pas vous verser des sommes qui vous sont dues. À quel moment la rĂ©siliation est-elle effective suite Ă  la cession d’une auto ? Lorsque vous vendez votre vĂ©hicule, votre assurance auto est suspendue dĂšs le lendemain de la vente Ă  minuit. Pour la rĂ©silier, vous devez envoyer en recommandĂ© votre demande de rĂ©siliation Ă  votre assureur dĂšs ce moment-lĂ . L’annulation de votre contrat prendra ensuite effet 10 jours aprĂšs l’envoi du courrier d’annulation. A noter que votre auto ou moto sera couverte jusqu’à la fin de la journĂ©e oĂč vous la vendez, le temps que vous rentriez chez vous. Idem si vous achetez une nouvelle voiture, celle-ci sera couverte par l’assurance du garage jusqu’au moment oĂč vous serez chez vous. La vente d’un vĂ©hicule fait partie des cas particuliers en matiĂšre de rĂ©siliation, qui est alors facilitĂ©e par la loi. La dĂ©marche d’annulation est par consĂ©quent plus rapide. 2. Comment se dĂ©roule la rĂ©siliation d’une assurance auto en cas de vente d’une auto ? Que prĂ©voit la loi pour la rĂ©siliation en cas de vente de vĂ©hicule ? GrĂące au Code des Assurances, vous pouvez rĂ©silier votre contrat avant l’échĂ©ance annuelle en cas de vente d’auto. Vous n’avez donc pas Ă  attendre la date anniversaire de votre souscription pour entreprendre les dĂ©marches d’annulation. Figurant parmi les motifs spĂ©cifiques de rĂ©siliation de contrat d'assurance auto, la vente d’une voiture est encadrĂ©e par l’article L121-11 stipulant qu’”En cas d’aliĂ©nation d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le vĂ©hicule aliĂ©nĂ©, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit Ă  partir du lendemain, Ă  zĂ©ro heure, du jour de l’aliĂ©nation ; il peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, moyennant prĂ©avis de dix jours, par chacune des parties. A dĂ©faut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de rĂ©siliation par l’une d’elles, la rĂ©siliation intervient de plein droit Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’aliĂ©nation. ». À noter que si vous souhaitez affilier votre assurance Ă  un nouveau vĂ©hicule ou un nouvel assurĂ©, la compagnie d’assurance peut refuser ce transfert s’il redoute une aggravation des risques. Cette situation a Ă©galement Ă©tĂ© prĂ©vue par le Code des Assurances si vous ne souhaitez pas racheter de nouveau vĂ©hicule suite Ă  la vente. Comment rĂ©silier lorsqu’on ne remplace pas son vĂ©hicule vendu ? Si vous n’achetez pas d’autre vĂ©hicule pour remplacer celui que vous venez de vendre, il vous suffit de suspendre temporairement le contrat auprĂšs de l’assureur. Ce dernier procĂ©dera au remboursement de la prime correspondant au montant entre la rĂ©siliation du contrat et la fin de pĂ©riode que vous aviez payĂ©e. Votre contrat sera de nouveau actif lorsque vous aurez un nouveau vĂ©hicule et que vous aurez signĂ© l’avenant comprenant les nouvelles conditions d’assurances de l’assureur. MĂȘme si vous ne remplacez votre vĂ©hicule juste aprĂšs la vente de l’ancien, vous devez quand mĂȘme envoyer un courrier de rĂ©siliation en recommandĂ© pour avertir votre assureur de la vente. 3. Quelle lettre de rĂ©siliation choisir suite Ă  la vente d’une voiture ? Comment envoyer sa demande de rĂ©siliation d'un contrat auto ? Pour rĂ©silier votre assurance auto aprĂšs la vente d’un vĂ©hicule, il vous faudra envoyer une lettre de rĂ©siliation en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Ce courrier devra comprendre vos coordonnĂ©es complĂštes nom, adresse et votre numĂ©ro de contrat d’assurance, auxquels vous devrez joindre une copie de l’acte de cession du vĂ©hicule. Sur cet acte de cession figurent la marque du vĂ©hicule, son numĂ©ro d’immatriculation, et la date de vente de votre voiture. Certaines assurances imposent une forme prĂ©cise de lettre selon leurs conditions gĂ©nĂ©rales de vente. Vous pouvez Ă©galement choisir une remise en main propre Ă  l’agence de votre assureur la plus proche. Un exemple de lettre de rĂ©siliation d'une assurance auto aprĂšs la cession du vĂ©hicule Voici une lettre type de rĂ©siliation d'un contrat auto aprĂšs la vente du vĂ©hicule Le modĂšle de lettre de rĂ©siliation d’une assurance emprunteur Objet RĂ©siliation de l'assurance auto Lettre de rĂ©siliation en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception Madame, Monsieur, Je vous avertis via cette lettre de rĂ©siliation recommandĂ©e de mon souhait de rĂ©silier mon assurance auto n° que j'ai souscrit auprĂšs de votre Ă©tablissement, Ă  la suite de l'aliĂ©nation de mon vĂ©hicule. Comme le stipule l'article L121-11 du Code des Assurances, "en cas d'aliĂ©nation d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le vĂ©hicule aliĂ©nĂ©, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit Ă  partir du lendemain, Ă  zĂ©ro heure, du jour de l'aliĂ©nation ; il peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, moyennant prĂ©avis de dix jours, par chacune des parties." J'invoque donc mon droit Ă  rĂ©silier mon contrat sans frais. Veuillez-trouver ci-joint un document, justifiant l'aliĂ©nation de mon vĂ©hicule. Je vous remercie de prendre en compte ma demande dans un dĂ©lai de dix jours aprĂšs la rĂ©ception de ce courrier recommandĂ©, et de me rembourser "la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru", comme le prĂ©cise l’article L113-16 du Code des Assurances. Dans cette attente, je vous prie d’agrĂ©er, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguĂ©es. Signature La lettre de rĂ©siliation lors d’un transfert de contrat d’assurance Vous pouvez d’abord choisir de transfĂ©rer votre contrat auto aprĂšs la vente d’un vĂ©hicule, deux options sont alors possibles Si vous avez vendu votre vĂ©hicule et que vous souhaitez transfĂ©rer l’assurance sur une autre auto ou moto, vous devez envoyer rapidement une lettre recommandĂ©e. Il vous faudra y ajouter en plus des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus les informations concernant le nouveau vĂ©hicule marque et numĂ©ro d’immatriculation. En cas de transfert du contrat d’assurance Ă  un autre assurĂ©, cette lettre devra comprendre en plus des informations citĂ©es plus haut les coordonnĂ©es du nouveau propriĂ©taire du vĂ©hicule qui rĂ©cupĂ©rera l’assurance. Le courrier de rĂ©siliation pour une suspension temporaire Si vous avez vendu votre vĂ©hicule et que ne l’avez pas encore remplacĂ©, vous pouvez faire une demande de suspension temporaire de contrat Ă  votre assureur. MĂȘme si vous n’avez plus besoin d’une assurance auto-moto, il est nĂ©anmoins obligatoire de dĂ©clarer la vente de votre vĂ©hicule Ă  votre assureur par lettre recommandĂ©e. Le contenu du courrier de rĂ©siliation est le mĂȘme que le modĂšle type dĂ©taillĂ© prĂ©cĂ©demment, auquel vous pourrez ajouter votre souhait de rompre le contrat pendant une pĂ©riode donnĂ©e et quelle sera la durĂ©e de cette pĂ©riode. Le contrat sera de nouveau effectif aprĂšs l’acquisition d’un nouveau vĂ©hicule et la signature de l’avenant prĂ©cisant les nouvelles conditions gĂ©nĂ©rales de l’assurance. Cet avenant permet une extension de garantie. Envoyez votre lettre de rĂ©siliation en recommandĂ©, sans vous dĂ©placer En partenariat avec La poste Service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Fini les dĂ©placements, vous gagnez du temps ! J'envoie mon recommandĂ©

PublicitĂ©mensongĂšre-article : L.121-2 et suivants; Subordination de ventes: L.121-11; Code de la mutualitĂ© . DĂ©marchage – article L.221-18-1; Tacite reconduction des contrats individuels d'assurance (loi Chatel) : articles : L 113-15-1 du Code des assurances pour les compagnies d'assurance

RĂ©ponse du ministĂšre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’indemnitĂ© due par l’assureur Ă  l’assurĂ© ne peut pas dĂ©passer le montant de la valeur de la chose assurĂ©e au moment du sinistre. » C’est ainsi qu’un assurĂ© assujetti au rĂ©gime de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, et comme tel habilitĂ© Ă  rĂ©cupĂ©rer les sommes qu’il verse Ă  ce titre, ne peut en demander le montant Ă  son assureur » Cour de Cassation, 7 janvier 1997, Or, le fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e FCTVA n’est pas assimilable Ă  un mĂ©canisme fiscal de dĂ©duction de la TVA et ne modifie pas le rĂ©gime fiscal de l’opĂ©ration concernĂ©e. C’est pourquoi le bĂ©nĂ©fice du FCTVA n’a pas d’incidence sur le montant des indemnitĂ©s d’assurance qui peuvent ĂȘtre versĂ©es Ă  une collectivitĂ©. La jurisprudence Conseil d’État, 19 avril 1991, n° 109322 ; Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 juin 2007, n° 05BX02306 a confirmĂ© que le bĂ©nĂ©fice du FCTVA ne saurait faire obstacle Ă  ce que la TVA soit incluse dans le montant des indemnitĂ©s contractuellement dues. DĂšs lors, hormis les cas oĂč le contrat d’assurance le prĂ©voit expressĂ©ment et les cas oĂč le bien concernĂ© est affectĂ© Ă  une activitĂ© conduisant Ă  un assujettissement Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e de droit commun, le montant de l’indemnitĂ© n’a pas Ă  ĂȘtre calculĂ© sur la base d’une Ă©valuation hors taxe.

1- Le code des assurances et la rĂ©siliation suite Ă  la vente du vĂ©hicule ‍L'article L121-11 du code des assurance fixe les conditions de rĂ©siliation du contrat en cas de vente d'"un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ou de ses remorques ou semi-remorques". Les conditions gĂ©nĂ©rales et les conditions particuliĂšres d'un contrat d'assurance ne peuvent pas dĂ©roger Ă  ces dispositions

SOURCE Civ., 14 avril 2016, n° C’est ce que prĂ©cise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette dĂ©cision, inĂ©dite, comme suit 
 Vu l’article L 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, qu’un sas vitrĂ© installĂ© par la sociĂ©tĂ© Atlantique gravure dans la salle de sport de la commune de Saint-Germain-de-Princay la commune a Ă©tĂ© renversĂ© et dĂ©truit dans la nuit du 27 au 28 fĂ©vrier 2010, lors de la tempĂȘte Xynthia ; qu’à la suite d’une expertise amiable rĂ©alisĂ©e en prĂ©sence du maĂźtre de l’ouvrage et de l’entrepreneur, ayant conclu que le sinistre avait pour cause l’absence de fixation du sas vitrĂ© au sol, la commune a obtenu de son assureur, la sociĂ©tĂ© Groupama Centre Atlantique l’assureur qu’elle lui rĂšgle, le 29 juin 2010, une indemnitĂ© d’assurance au titre de ce sinistre, dont elle lui a donnĂ© quittance le 8 janvier 2013 ; que l’assureur a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Atlantique gravure en remboursement de cette indemnitĂ© ; Attendu que, pour dĂ©clarer la demande irrecevable, l’arrĂȘt Ă©nonce qu’à l’appui de son recours subrogatoire fondĂ© sur l’article du code de assurances l’assureur produit une quittance d’indemnitĂ© subrogative signĂ©e le 8 janvier 2013 par le maire de la commune ; que, cependant, en vertu de l’article 1250,1° du code civil, la subrogation conventionnelle devait ĂȘtre faite en mĂȘme temps que le paiement, ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce, la quittance subrogative dont se prĂ©valait l’assureur ayant Ă©tĂ© Ă©tablie plus de deux ans aprĂšs le paiement de l’indemnitĂ© d’assurance Ă  son assurĂ©e ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y Ă©tait invitĂ©e, si l’assureur, qui produisait le contrat d’assurance souscrit par la commune, ainsi que la quittance dĂ©livrĂ©e par cette derniĂšre attestant du rĂšglement de l’indemnitĂ© d’assurance dans les termes de ce contrat avait rĂ©glĂ© cette indemnitĂ© en exĂ©cution d’une garantie rĂ©guliĂšrement souscrite, de sorte qu’il bĂ©nĂ©ficiait d’une subrogation lĂ©gale dans les droits de son assurĂ©e, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiĂšre branche du moyen CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers
 » Kathia BEULQUE Vivaldi-Avocats
Dansun arrĂȘt publiĂ© au Bulletin le 16 dĂ©cembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu’en matiĂšre de subrogation lĂ©gale rĂ©alisĂ©e sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances, les paiements peuvent ĂȘtre la consĂ©quence de dĂ©cisions de justice ou de protocoles transactionnels, dĂšs lors que l’indemnitĂ© est versĂ©e Ă  l’assurĂ© en vertu d’une
Tribunalde Grande Instance Castres, 12 mars 1998, n o 98-00071. L'article L. 121-13 du Code des assurances prévoit un droit d'attribution direct en matiÚre d'assurance dommages aux créanciers privilégiés. Il est classiquement admis que ce droit d'attribution profite aux créanciers bénéficiant de sûretés spéciales sur le bien assuré.

Enlimitant le recours subrogatoire de l’assureur Ă  la part de l’indemnitĂ© perçue par l’assurĂ© sans rechercher si celle versĂ©e au crĂ©dit-bailleur avait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e sur ordre et pour le compte de l’assurĂ©, la cour d’appel a privĂ© de base lĂ©gale sa dĂ©cision au regard de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Cass. 2 e civ., 31 mars 2022, n o 20-17147, FS–PB

actionsde l’AssurĂ© contre toute personne responsable des faits ayant motivĂ© son intervention, conformĂ©ment Ă  l'article L121-12 du Code des assurances. Si l’Assureur ne peut plus exercer cette action, par le fait de l’AssurĂ©, il peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© de tout ou partie de ses obligations envers l’AssurĂ©. Prescription
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