I ― 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les
1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit Tableau A abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992.Tableau B Produits pétroliers et Nomenclature et des produits numéros du tarif des douanesIndice d'identificationUnité de perceptionTarif en euros Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme kg nets10,08 Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. 2 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 3 Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets -huiles légères et préparations -essences spéciales -white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis Hectolitre 15,25 -autres essences spéciales -destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6 Hectolitre 67,52 -autres ; 9 Exemption -autres huiles légères et préparations -essences pour moteur -essence d'aviation ; 10 Hectolitre 56,39 -supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; 11 Hectolitre 68,29 -supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 11 bis Hectolitre 71,56 -supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; 11 ter Hectolitre 66,29 -carburéacteurs, type essence -carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 13 bis Hectolitre 39,79 -autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 -autres huiles légères ; 15 Hectolitre 67,52 -huiles moyennes -pétrole lampant -destiné à être utilisé comme combustible 15 bis Hectolitre 15,25 -autres ; 16 Hectolitre 51,28 -carburéacteurs, type pétrole lampant -carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 17 bis Hectolitre 39,79 -autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 -autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28 -huiles lourdes -gazole -fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ; 21 Hectolitre 15,62 -autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication du a du 1 de l'article 265 B ; 22 Hectolitre 59,40 -fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 -huiles lubrifiantes et autres. 29 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % -destiné à être utilisé comme carburant y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids ; 30 ter 100 kg nets 20,71 -destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids. 31 100 kg nets 6,63 2711-13 Butanes liquéfiés -destinés à être utilisés comme carburant y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids ;31 ter100 kg nets20,71 -destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids. 32 100 kg nets 6,63 2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. 33 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme kg nets20,71 2712-10 Vaseline. 40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 2712-90 Paraffine autre que celle mentionnée au 2712-20, cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. 42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-20 Bitumes de pétrole. 46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. 47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 11,83 Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. 56 Hectolitre 6,43 Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras B100. 57 Hectolitre 11,832° Règles d' et b alinéas abrogés.c Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale masse dans l'air exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d' C Autres produits Définition division abrogée.2° Tarif et règles d' produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou DU TARIF DES DOUANESDÉSIGNATION DES PRODUITS1507 à 1518Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non 2710Déchets d' et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons 2711-12Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.Ex 2712Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même 2713Coke de et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches 11Méthanol alcool méthylique qui n'est pas d'origine lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales y compris l'essence ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou produits de la Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation a Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;b Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Lasaison 2003-2004 du Championnat du Sénégal de football est la trente-neuvième édition de la première division au Sénégal.Les vingt meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs
douaneset droits indirects, en application des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ; - Vu l'arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes. La présente circulaire remplace la décision administrative n1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y a Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la comporte -l'adresse des lieux à visiter ;-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la juge peut se rendre dans les locaux pendant l' tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la est exécutoire au seul vu de la est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de délai et la voie de recours sont mentionnés dans l' peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article 67 quinquies A, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire a pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;b pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Lavis des douanes a aussi annoncé des modifications réglementaires à effet rétroactif à compter de sa date de publication, tel qu’il a été établi à l’article 167.1 de la Loi sur les douanes. Les modifications, une fois qu’elles seront prises par le gouverneur en conseil, seront appliquées rétroactivement à compter de la date de l’avis des douanes. La législation douanière Le présent article vous est proposé dans son intégralité par M. Jacques Olivier MBOM, Ingénieur Logistique et auteurs de publications sur le contentieux douanier au Cameroun et dans la zone CEMAC. - Visitez le site Internet de l’auteur Sommaire L’objet du présent article est de vous présenter l’environnement juridique qui prévaut lors des opérations douanières à l’importation ou à l’exportation dans la zone CEMAC. Selon diverses opinions, vu le contexte actuel de globalisation des échanges, la masse croissante des flux inter- frontaliers de marchandises exige en effet une connaissance assez poussée de la législation douanière. Les premiers signes d’harmonisation du droit douanier de la zone CEMAC ont parus grâce au traité du 08 décembre 1964 portant institution d’une Union Douanière Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale UDEAC. Ce fût aussi l’occasion d’instaurer un Code et un Tarif des Douanes communautaires pour l’ensemble des six pays de l’Union Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et TCHAD. Au niveau régional, c’est l’application des textes communautaires qui prévaut. Cependant, des mesures locales simplificatrices exonération ou suspension des droits et taxes de douanes, application de taux préférentiels sont prises pour favoriser les implantations d’entreprises et encourager les exportations. Pour le cas du Cameroun par exemple, nous avons noté la création d’un régime de zone franche » en 1990, finalement abrogé par l’adoption de la loi 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des d’investissements. Sur le plan international, les textes réglementant la douane, sont étudiés, écrits et publiés par diverses organisations. Ce n’est qu’après ratification de ces derniers par un Etat que celui-ci les met en application dans son territoire. Dès lors, les ressources documentaires peuvent être présentées suivant l’ordre ci-dessous Les Accords internationauxLe Code des Douanes de la CEMACLe Tarif des douanesLes Règlements des organes de décision de l’Union Economique de l’Afrique Centrale UEACEt les textes de loi nationaux A- Les Accords internationaux Dans la pratique du droit international, le terme accord » peut indifféremment faire référence à une charte, une convention, un pacte, un traité ou un protocole. En réalité, c’est tout engagement pris soit entre Etats, soit entre un Etat ou plusieurs et une organisation internationale. Les accords internationaux constituent une source supérieure de loi applicable en droit douanier CEMAC. En principe, les autres sources doivent leur être conformes dès lors que les états membres de la communauté les ont ratifiés. Dans cette catégorie, on peut citer Le traité du 28 juin 1961 réglant les relations économiques et douanières entre les Etats de l’Union Douanière Equatoriale et la République du CamerounLe Protocole d’accord de Fort-Lamy du 11 février 1964Le traité de l’UDEAC du 08 décembre 1964 à Brazzavile Le traité de la CEMAC du 16 mars 1994 à N’DjamenaLes Accords du GATT de 1994Les Accords de l’OMD Organisation Mondiale des DouanesLes autres Accords de l’OMC Organisation Mondiale du commerce B- Le code des douanes CEMAC Il a été adopté au lendemain du traité de Brazzaville de 1964 à travers l’acte N° 8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965. A ce moment on parle de CODE DES DOUANES DE L’UDEAC ». Le 16 mars 1994, la communauté UDEAC devient CEMAC avec entre autres effets, le transfert du patrimoine, des droits mais aussi des obligations. Le code des douanes devient alors CODE DES DOUANES DE LA CEMAC ». Aujourd’hui, le Code des douanes de la CEMAC consiste en 425 articles discontinus en prévisions d’éventuels aménagements. La dernière édition commercialisée depuis 2003 se décline en 12 titres tel qu’énoncés ci-dessous Titre I Principe Généraux du régime des douanes. Il y est essentiellement question de généralités, du tarif des douanes, des pouvoirs généraux de l’autorité compétente, des conditions d’application du tarif des douanes et des prohibitions Titre II Organisation et Fonctionnement Des Services de Douane Il y traite du découpage des services de douane ainsi que de obligations, immunité, sauvegarde et pouvoirs des agents des douanes, Titre III Conduite des Marchandises en Douane Développements sur les spécificités des procédures d’importation et d’exportation, sur les dispositions qui leurs sont communes ainsi que sur les dispositions spéciales à la navigation sur les fleuves et aux frontières. Titre IV Magasins et aires de dédouanement MAD Il s’agit de leurs organisations et modes de fonctionnement. Titre V Opérations de Dédouanement La lumière est faite ici sur la déclaration en détail, les modalités de la vérification des marchandises, le régime des liquidations et acquittements des droits et taxes et les enlèvements de marchandises. Titre VI Les régimes douaniers suspensifs et Economiques On y parle du régime général des acquits-à -caution, du cas des transports avec emprunt du territoire étranger ou de la mer, du transit, des admissions temporaires, des importations et exportations temporaires d’objets personnels appartenant au voyageurs, du plateau continental, des entrepôts, des perfectionnements actifs et passifs, du drawback et de la transformation de marchandises destinées à la mise en consommation. Titre VII Dépôt de Douane Il s’agit de la constitution et de la vente des marchandises en dépôt. Titre VIII Opérations privilégiées ; En terme de Franchises et Avitaillement des navires et aéronefs. Titre IX Circulation et détention de marchandises à l’intérieur du territoire Douanier Spécifiquement dans la zone terrestre du rayon des douanes et dans le cas de certaines catégories de marchandises. Titre X Navigation Il est question dans cette partie, du régime administratif des navires, des relâches forcées, des marchandises sauvées de naufrages et des épaves. Titre XI Taxes Diverses perçues par la douane On y parle de fiscalité douanière. Titre XII Contentieux On y retrouve des éléments sur la constatation des infractions, les poursuites, les procédures devant les tribunaux, les jugements, contraintes et obligations, les responsabilités et solidarités et enfin, les dispositions répressives. C- Le tarif des douanes de la CEMAC C’est un catalogue de marchandises qui indique d’une part, la nomenclature tarifaire de chaque article et d’autre part, les droits et taxes de douane qui lui sont rattachés. Il est basé sur la nomenclature du système harmonisé de désignation des marchandises SH et son application se fait selon les dispositions du code des douanes. Il peut être communautaire ou national. Dans le premier cas, il se décline en quatre sous-ensembles à savoir C1- Les règles générales pour son interprétation Quelque une d’entre elles sont 1- les intitulés des titres, sections, chapitres et sous chapitres n’ont qu’une valeur indicative 2- toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet dans la mesure où il présente les caractéristiques essentielles de l’article complet. De même toute mention à une matière dans une position donnée se rapporte à cette matière soit à l’état pur soit en mélange. 3- Lorsqu’une marchandise parait pouvoir être classée sous plus d’une position, la position la plus spécifique est prioritaire. Dans le cas des mélanges, on attribue la position du composant qui confère à l’article ses caractéristiques essentielles. 4- Dans le cas où les règles précédentes sont inefficaces, toute marchandise peut être classé dans la position de l’article qui lui est le plus analogue. 5- Les étuis, écrins et contenant similaires spécialement conçus pour certains équipements sont classés avec lesdits équipements lorsqu’ils sont du type normalement vendus avec ceux-ci. C2- Le Tarif extérieur commun TEC Il comprend le droit de douane et la surtaxe temporaire. On peut dès lors distinguer quatre catégories de marchandises à savoir Les Biens de première nécessité – 5 % de taux de droit de douaneLes matières premières et Biens d’équipement – 10%Les Biens intermédiaires et divers – 20 %Les Biens de consommation courante – 30 % C3- le Tarif préférentiel Généralisé TPG Il ne s’applique qu’aux produits d’origine communautaire. Son taux est aujourd’hui de 0 %. Il a été instauré par acte N° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21 juin1993 et remplace le tarif unique TU. Son adoption au sein de la CEMAC s’inscrit en droite ligne de la volonté des états membres à amplifier le volume des échanges intra-communautaires. Contrairement au TU qui était octroyé par voie d’agrément du comité de Direction, le TPG s’applique aux produits circulant sous le couvert du certificat de circulation CEMAC C4- les dispositions relatives aux franchises Elles touchent à la valeur du certificat de circulation communautaire tel que défini à l’article 12 de l’acte 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993. D - Les règlements émanant des organes de décision de l'Union Economique de l’Afrique Centrale UEAC. La CEMAC est constituée de quatre institutions au nombre desquelles l’UEAC. Ce dernier est doté de plusieurs organes de décision qui s’expriment par voie de règlements, d’actes et par consensus. Exemples de textes Le règlement N° 13/99-UEAC-026-CM-02 du 18/08/99, portant règlement financier du Secrétariat Exécutif de la communauté Le règlement N° 12/01-UEAC-104-CM-07 portant adoption de modèles de demande et d’autorisation de régimes douaniers économiques L’acte N° 3/81-CD-1212 du 15 juillet 1981, fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement de boutiques sous douane dans les aéroports internationaux de l’union. E – Les textes nationaux Leur portée est limitée aux frontières de l’Etats dans lequel ils sont signés. Ce sont les décrets présidentiels, les arrêtés ministériels, les notes notes de services, notes circulaires, notes d’information… etc. Exemples de textes Décret N° 76/334 du 06 août 1976, portant application de la loi 75/14 du 8 décembre 1975 rendant obligatoire l’assurance des marchandises ou facultés à l’importation République du Cameroun Arrêté N° 1130/PR/MF/DDI du 05 septembre 1962, portant création de bureaux de douane, fixant les attributions de ces bureaux et déterminant les routes légales y accédant République du GABON Ordonnance N° 3 du 06 mars 1969, portant modification à l’organisation du service des Douanes de la République du Tchad République du Tchad. Instruction ministérielle N° 170/MINFI/DGD du 19 mars 2009 instituant un dispositif douanier de suivi par GPS des marchandises sous douanes en circulation République du Cameroun Note de service N° 264/MINEFI/DD6 du 21 décembre 2004 instituant un volume minimal exportable de produits pétroliers République du Cameroun - Visitez le site Internet de l’auteur Codedes douanes. Dernière mise à jour des données de ce code : 18 août 2022 Recherche simple Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes (abrogé) Section 1 : Circulation des marchandises. (abrogé) Section 2 : Détention des marchandises. (abrogé) Replier Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble Article 165 abrogé Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2022Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7Modifié par Loi - art. 42 V JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 II, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 19931. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée a les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ; b les installations ou les établissements de production qui procèdent -soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;-soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes. 3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. YBYZq.